TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 20 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500296_20250220
- Date
- 20 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2025, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal de procéder à un nouveau calcul du montant de la remise de dette partielle qui lui a été accordée par une décision du 8 janvier 2025 de la caisse d'allocations familiales de Vaucluse. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". 2. Par une décision du 8 janvier 2025, la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a accordé à Mme B une remise gracieuse partielle, à hauteur de 267,33 euros, de sa dette d'un montant de 534,66 euros contractée au titre du revenu de solidarité active. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal de procéder à un nouveau calcul du montant de cette remise gracieuse partielle au motif de l'application par la caisse d'allocations familiales de Vaucluse d'un quotient familial erroné. Alors qu'il n'appartient pas au juge administratif de procéder à un nouveau calcul du montant de la remise de dette accordée à la requérante afin de tenir compte d'un quotient familial qu'elle estime erroné, la requête de Mme B, qui ne tend pas à l'annulation de la décision précitée du 8 janvier 2025 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Vaucluse ne lui a accordé qu'une remise gracieuse partielle, à hauteur de 267,33 euros, de sa dette d'un montant de 534,66 euros contractée au titre du revenu de solidarité active, ne contient aucune conclusion dont la juridiction administrative puisse se considérer comme valablement saisie, et ne satisfait pas aux conditions posées à l'article R. 411-1 du code de justice administrative. 3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Nîmes, le 20 février 2025. Le président, Christophe Ciréfice La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui la concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 février 2025
Référence
ORTA_2500296_20250220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel