TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 10 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500297_20250210
- Date
- 10 février 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 février 2025, Mme B A sollicite la bienveillance du tribunal afin de lui permettre de pouvoir effectuer un stage de sensibilisation au code de la route à la suite de la décision du 16 janvier 2025 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul. Elle soutient que : - à la suite du courrier référencé 48 du 21 novembre 2024 lui indiquant un solde de 3 points sur son permis de conduire, elle a souhaité s'inscrire à un stage pour le début d'année 2025, mais a été surprise de la décision référencée 48SI du 16 janvier 2025, invalidant son permis pour solde de points nul ; - elle ne conteste pas les infractions et les retraits de points mais demande au tribunal de lui permettre de suivre un stage de récupération de points afin de pouvoir conserver son permis de conduire indispensable pour sa profession d'infirmière. Vu l'ensemble des pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance :() / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". 3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou de condamnation d'une personne publique au paiement d'une somme d'argent. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues aux articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni d'adresser des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci. 4. Par la présente requête, Mme A, qui ne conteste pas les motifs ayant conduit à la décision d'annulation de son permis de conduire pour solde de points nul en date du 16 janvier 2025, saisit le tribunal de conclusions tendant à ce que par bienveillance elle soit autorisée à suivre un stage de récupération de points afin de conserver son permis de conduire. Toutefois, en vertu des principes rappelés au point précédent, il n'appartient pas au juge administratif de connaître de telles conclusions. Dès lors, la requête de Mme A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Clermont-Ferrand, le 10 février 2025. La présidente du tribunal, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.pm
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 février 2025
Référence
ORTA_2500297_20250210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel