TA87Tribunal Administratif de LimogesRejet
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 20 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2500297_20250320
- Date
- 20 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 février 2025, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 décembre 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a décidé de procéder au classement sans suite de sa demande formulée en vue d'acquérir la nationalité française ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de réexaminer sa demande de naturalisation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 2. Par une décision du 23 décembre 2024, le préfet de la Haute-Vienne a classé sans suite la demande de naturalisation présentée par Mme B au motif qu'elle ne produisait pas un certain nombre de documents parmi lesquels sa carte de séjour réactualisée, son contrat de bail, ses quittances de loyer, son avis d'imposition 2024, ses trois derniers bulletins de paye et son bordereau CAF. 3. Si Mme B demande au tribunal d'annuler la décision préfectorale du 23 décembre 2024 de classement sans suite, qu'elle joint à sa requête, elle ne conteste, ni le caractère incomplet de son dossier, ni le motif d'incomplétude qui lui est opposé, et ne soulève ainsi aucun moyen opérant avant l'expiration du délai de recours. Son argumentation est ainsi sans incidence sur la légalité de la décision en litige, dont la légalité s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise. Par suite, la requête de Mme B, qui ne comporte que des moyens inopérants, peut être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. La présente ordonnance ne fait pas obstacle à ce que Mme B dépose un nouveau dossier auprès des services préfectoraux. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Limoges, le 20 mars 2025. Le vice-président, F-J. REVEL La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef, La Greffière M. C jb
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 mars 2025
Référence
ORTA_2500297_20250320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel