TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 3 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500298_20250203
- Date
- 3 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 février 2025, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 2 mai 2022 par laquelle le directeur de l'agence Pôle emploi de Vire a rejeté sa demande d'admission au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ". 2. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 5312-1 du code du travail : " I.- L'opérateur France Travail est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a pour mission de : / () / 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et de l'allocation des travailleurs indépendants et, pour le compte de l'Etat, le service des allocations de solidarité prévues à la section 1 du chapitre III du titre II du livre IV de la présente partie, des allocations mentionnées à l'article L. 5424-21, de l'aide prévue au II de l'article 136 de la loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 de finances pour 1997, des sommes restant dues au titre du versement de l'allocation équivalent retraite prévue à l'article L. 5423-18, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2009, et des sommes restant dues au titre de la prime forfaitaire prévue à l'article L. 5425-3, dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2017, ainsi que le service de toute autre allocation ou aide dont l'Etat lui confierait le versement par convention () ". En outre, aux termes de l'article L. 5312-12 du même code : " Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage ou de l'Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ". Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi dont elles sont issues, que le législateur a souhaité que la réforme, qui s'est notamment caractérisée par la substitution de Pôle emploi, devenu France Travail, à l'Agence nationale pour l'emploi et aux associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce, reste sans incidence sur le régime juridique des prestations et sur la juridiction compétente pour connaître du droit aux prestations, notamment sur la compétence de la juridiction judiciaire s'agissant des prestations servies au titre du régime d'assurance chômage. 3. En l'espèce, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 2 mai 2022 par laquelle le directeur de l'agence Pôle emploi de Vire a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi. Il résulte des dispositions citées au point 2 qu'il n'appartient qu'au juge judiciaire de connaître d'un tel recours formé contre France Travail dans le cadre de l'attribution et du service des allocations d'assurance chômage. Par suite, la requête de Mme B se rapporte à un litige qui ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative de telle sorte qu'elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie pour information sera adressée à France Travail Normandie. Fait à Caen, le 3 février 2025. La présidente de la 3ème chambre SIGNÉ A. MACAUD La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière E. Bloyet
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 3 février 2025
Référence
ORTA_2500298_20250203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel