TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 14 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500299_20250114
- Date
- 14 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2025, suivie d'une pièce complémentaire enregistrée le 13 janvier 2025 Mme A D et M. B C, représentés par Me Prélaud, demandent au juge des référés : 1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de leur indiquer une solution d'hébergement stable et adaptée à leur situation et celle de leurs deux enfants, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite d'une part, par la gravité de l'atteinte portée aux libertés fondamentales que sont le droit de bénéficier d'un hébergement d'urgence, le droit à la vie, le droit de ne pas subir de traitements inhumains et dégradants, le droit à la dignité humaine et l'atteinte portée à l'intérêt supérieurs des enfants, alors que la famille est isolée et ne bénéficiait d'aucun soutien y compris à Paris avant qu'elle vienne s'installer à Nantes, et se trouve dans une situation de vulnérabilité extrême l'aînée des enfants ayant besoin de stabilité pour suivre sa scolarité, les appels au 115 n'ayant pas donné lieu à une prise en charge à ce jour ; - le préfet, en ne leur proposant pas de solution d'hébergement, porte atteinte de manière grave et manifestement illégale au droit fondamental d'accès à un hébergement d'urgence garanti par les dispositions de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles, au droit à la vie, au droit de ne pas subir de traitements inhumains et dégradants, au droit à la dignité humaine et à l'intérêt supérieurs des enfants. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution du 4 octobre 1958 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. L'article L. 521-2 du code de justice administrative prévoit que : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 2. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'État " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse ". L'article L. 345-2-2 du même code précise que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence () ". Enfin, aux termes de l'article L. 345-2-3 dudit code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée () ". 3. Il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 4. Mme D et M. C, ressortissants tchadiens nés respectivement en 1997 et 1978sont parents de deux enfants âgés respectivement de 4 ans et 15 mois, sont, selon leurs déclarations, venus à Nantes depuis Paris. Depuis cette date la famille vit à la rue sans réponse à ses appels aux services du 115. Les requérants demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de leur indiquer un lieu susceptible de les accueillir avec leurs enfants. 5. Il résulte toutefois de l'instruction que les requérants sont présents sur la commune de Nantes depuis la fin du mois du mois de juillet 2024 ainsi qu'en atteste le compte rendu de leurs appels au service du 115, sans que ces derniers ne fasse état des conditions dans lesquelles ils ont pu être logés jusqu'à l'enregistrement de la présente requête. En outre, si les intéressés sont en procédure accélérée de réexamen de leur demande d'asile définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 3 avril 2024 et de celle de leur plus jeune enfant, il est, par ailleurs, constant que les requérants sont sous les effets d'arrêtés de la préfète de la Moselle du 22 avril 2024 portant refus de séjour avec obligation de quitter le territoire et interdiction de retour pour une durée d'un an, à l'encontre desquels leurs recours en annulation ont été rejetés par jugements du tribunal administratif de Nancy du 28 juin 2024. De plus, à la date de la présente ordonnance, les preuves des appels aux services du 115 démontrent qu'ils ont pu à plusieurs reprises faire l'objet d'un hébergement, notamment du 30 septembre au 9 octobre 2024 et bénéficier d'un abri de nuit pendant neuf jours au mois de novembre 2024 et pendant seize jours au mois de décembre 2024. Enfin, les intéressés établissent que leur fille aînée est scolarisée. Dans ces conditions, la situation des requérants, dépourvus de droit au séjour en France, et de leurs enfants n'est pas caractérisée par une détresse médicale, psychique ou sociale telle qu'ils doivent être regardés comme prioritaires par rapport aux autres familles en attente d'un hébergement alors que le dispositif d'hébergement d'urgence dans le département est saturé. Dans ces conditions, Mme D et M. C ne sont pas fondés à soutenir que l'Etat aurait fait preuve d'une carence caractérisée à leur endroit et porterait une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales dont ils se prévalent. Par suite, la condition d'urgence particulière justifiant que le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures, ne peut, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme remplie. 6. Il résulte de ce qui précède, que les conclusions de Mme D et M. C au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu d'admettre les intéressés au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E Article 1er : Mme D et M. C ne sont pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D et M. B C et à Me Prélaud. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 14 janvier 2025. Le juge des référés B. Echasserieau La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
ORTA_2500299_20250114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA