TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 28 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500300_20250228
- Date
- 28 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleLa cour d'appel confirme le jugement de première instance, estimant que le défendeur n'a pas apporté la preuve de l'exécution correcte de ses obligations contractuelles. Elle condamne le défendeur à indemniser le demandeur pour le préjudice subi.
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 février 2025, M. C... A..., demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 3318/2025 du 26 février 2025 en tant que le préfet de Mayotte l’a obligé à quitter le territoire français sans délai ; 3°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de trois mois, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de Mayotte d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de l’instruction de cette demande, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) d’enjoindre au préfet de Mayotte, en cas d’exécution de la mesure d’éloignement, d’organiser et de financer son retour sur le territoire de Mayotte, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 300 euros par jour de retard. Il soutient que : - l’urgence est caractérisée par l’éloignement imminent auquel il est exposé ; - l’autorité administrative n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ; - l’obligation de quitter le territoire français contestée porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, alors qu’il vit à Mayotte depuis son enfance, que la mesure d’éloignement doit être motivée et ne peut être édictée qu’après vérification de son droit au séjour et qu’il ne présente pas de menace à l’ordre public. - l’exécution de la mesure d’éloignement, après saisine du juge des référés et avant l’information de la tenue ou non d’une audience publique, méconnaît le 2° de l’article L. 761-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et porte atteinte à son droit à un recours effectif, garanti par l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne des droits de l’homme ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : M. C... A..., ressortissant comorien né le 23 juin 2003, a été placé en rétention administrative le 26 février 2025, à défaut de pouvoir justifier de la régularité de sa situation au regard du droit au séjour. Il demande à titre principal au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 3318/2025 du 26 février 2025, en tant que le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci (…) est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ». En premier lieu, il résulte de dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que seules des atteintes à une liberté fondamentale peuvent être utilement invoquées devant le juge des référés statuant en urgence sur le fondement de ces dispositions, à l’exclusion des moyens tendant à contester la légalité d’une décision administrative. Dès lors, M. A... ne peut utilement soutenir que la décision d’obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et entachée d’erreur de droit au regard des dispositions du premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à supposer qu’il ait entendu soulever de tels moyens. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». M. C... A..., de nationalité comorienne, soutient être arrivé à Mayotte avant l’âge de treize ans, y résider de manière continue depuis son entrée sur le territoire et y avoir constitué l’intégralité de ses attaches sociales et familiales. A supposer même que les certificats de scolarité versés au dossier, en particulier ceux établis en 2022, puissent suffire, à eux-seuls, à établir que le requérant a suivi l’intégralité de sa scolarité à Mayotte, celui-ci ne démontre pas, par les seuls documents qu’il produit, la continuité de son séjour sur le territoire depuis cette même année 2022. S’il justifie que par un jugement du tribunal judiciaire de Mamoudzou du 30 octobre 2015, les droits de l’autorité parentale sur sa personne ont été délégués à M. B... A..., ressortissant français qu’il désigne comme son oncle, M. A... ne soutient ni même n’allègue avoir présenté une demande de titre de séjour, depuis qu’il a atteint l’âge de la majorité en juin 2021. La circonstance qu’il a effectué un stage de citoyenneté en décembre 2024 ne suffit donc pas à justifier de son insertion au sein de la société française. En outre, si la personne qu’il désigne, par ailleurs, comme sa tante, est titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, M. A... ne justifie pas de l’ancrage de ses attaches familiales et sociales à Mayotte, alors qu’il résulte de l’instruction que ses parents ont précédemment été éloignés à destination de l’Union des Comores. Dans ces conditions, M. A... n’est manifestement pas fondé à soutenir que le préfet de Mayotte aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai. Par suite, alors même que M. A... fait valoir une situation d’urgence, résultant de son placement en rétention administrative en vue de son éloignement imminent, il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle : Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Toutefois, aux termes de l’article 7 de la même loi : « L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive (…) ». Il résulte de ces dispositions que, la requête de M. A... étant manifestement dénuée de fondement, sa demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : M. A... n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A... est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. C... A... et au préfet de Mayotte. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur, en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 28 février 2025. Le juge des référés, V. RAMIN La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 28 février 2025
Référence
ORTA_2500300_20250228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel