TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 15 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500301_20250115
- Date
- 15 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 janvier 2025, Mme C B, représentée par Me Gillioen, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 19 décembre 2024 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour " étudiant " ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'urgence doit être présumée en cas de refus de renouvellement d'un titre de séjour et que le refus de titre de séjour, qui la place en situation irrégulière, l'empêche d'effectuer le contrat d'apprentissage qu'elle a conclu au sein d'une pharmacie et de poursuivre sa formation en DEUST de pharmacie ; - sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens suivants : * la décision n'est pas motivée et méconnaît les articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ; * la décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation et d'une erreur manifeste d'appréciation ; * elle justifie du caractère réel et sérieux de ses études, de sorte que la préfète ne pouvait, sans méconnaître l'article 9 de l'accord franco-béninois du 2 décembre 1992, refuser de renouveler son titre de séjour ; * la préfète du Rhône a commis une erreur de fait en relevant qu'elle n'avait présenté aucune inscription scolaire au titre de l'année 2023-2024 ; * la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 10 janvier 2025 sous le numéro 2500300 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention relative à la circulation et au séjour des personnes entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Bénin, signée à Cotonou le 21 décembre 1992 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante béninoise née en 1996, est entrée en France en 2020 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa long séjour portant la mention " étudiant " pour y poursuivre ses études. Elle a bénéficié de titres de séjour mention étudiant régulièrement renouvelés. Par décision du 19 décembre 2024, dont elle demande la suspension, la préfète du Rhône a refusé de renouveler ce titre de séjour. 2. Aux termes du 1er alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / () ". Aux termes, cependant, de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. En l'état de l'instruction, les moyens susvisés invoqués par la requérante à l'encontre de la décision de refus de séjour contestée ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision, la demande ainsi présentée apparaissant comme manifestement mal fondée. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête présentées par Mme B sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 15 janvier 2025. Le juge des référés, T. A La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 janvier 2025
Référence
ORTA_2500301_20250115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel