TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeRejet
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 7 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2500301_20250407
- Date
- 7 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 mars 2025, Mme B A, gérante de la SCI Rompal doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) l'exécution forcée de la vente des parcelles AZ 757 et AZ 758 (issues de la parcelle AZ 259), conformément à la délibération municipale du 28 octobre 2004 et à l'acte de vente signé le 5 avril 2005 ; 2°) la condamnation de la commune d'Anse-Bertrand à réparer les préjudices causés par les carences fautives et les actes illégaux de la commune d'Ase-Bertrand en raison de son refus d'exécuter la vente ; 3°) l'annulation des décisions administratives irrégulières, notamment les mises en demeure de 2016 et 2024 pour défaut de régularité et pour vice de procédure de la commune d'Anse-Bertrand. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure civile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. 2. Les litiges nés des rapports, entre une personne privée et une commune pour la vente de parcelles du domaine privé, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires. Par suite, le litige, qui oppose Mme A, gérante de la SCI Rompal, relève de la compétence des juridictions judiciaires. 3. La requête de Mme A, gérante de la SCI Rompal, échappe manifestement à la compétence de la juridiction administrative et doit être, par suite, rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A, gérante de la SCI Rompal, est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, gérante de la SCI Rompal. Fait à Basse-Terre, le 7 avril 2025. Le président, Signé F. HO SI FAT La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière Signé N. ISMAËL
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 avril 2025
Référence
ORTA_2500301_20250407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel