TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 3 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2500302_20250703
- Date
- 3 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Lejeune, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement refusé de prendre en compte un stage de sensibilisation effectué les 28 et 29 février 2024 pour créditer son permis de quatre points supplémentaires ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de créditer sur son permis de conduire les quatre points correspondants au stage effectué les 28 et 29 février 2024 et deux points correspondants à des infractions commises les 12 mars 2023 et 19 mars 2023 à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du ministre de l'intérieur le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - la lettre du 7 mars 2025 par laquelle le greffe du tribunal a invité M. B à régulariser sa requête en produisant la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance :() 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". En application de ces dispositions, le juge administratif ne peut être saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision inexistante au jour de l'introduction de la requête. 3. Invité, par un courrier du 7 mars 2025, à produire la décision par laquelle le ministre de l'intérieur aurait implicitement refusé de rectifier son solde de points ou la preuve de l'envoi d'une telle demande, M. B a transmis la preuve d'envoi de sa demande datée du 7 mars 2025 et distribuée le 10 mars suivant, soit postérieurement à l'introduction de son recours contentieux. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B sont entachées d'une irrecevabilité manifeste. 4. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Melun, le 3 juillet 2025 La présidente C. LEDAMOISEL La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 juillet 2025
Référence
ORTA_2500302_20250703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel