TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 19 août 2025
- ECLI
- ORTA_2500304_20250819
- Date
- 19 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 janvier 2025, Mme A épouse B, représentée par Me Miran, demande au tribunal : - d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l'Isère lui a refusé une carte de résident ; - d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui délivrer une carte de résident ou à défaut une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois, et à défaut d'adopter une décision explicite dans un délai de 15 jours ; - d'enjoindre à la préfète de l'Isère, dans l'attente, de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction valable six mois, l'autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; - de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire, enregistré le 1er juillet 2025, Mme A épouse B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de sa requête mais maintient ses demandes au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Mme A épouse B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 avril 2025. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. - le code de justice administrative. 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. 2. Le désistement de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A épouse B est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais de procès : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Miran renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A épouse B. Article 2 :La somme de 800 euros est mise à la charge de l'Etat en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Miran renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A épouse B, à Me Miran et à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble le 19 août 2025. Le président de la 2ème chambre, Mathieu Sauveplane La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2500304
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Chronologie de l'affaire
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TA3819 août 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2500304_20250819
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 août 2025
Référence
ORTA_2500304_20250819
Données disponibles
- Texte intégral