TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 16 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2500306_20250916
- Date
- 16 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 janvier 2025, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 16 octobre 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé la demande de titre de séjour de son fils, M. D C, et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que le fils de M. B, M. D C, est né le 16 mai 2003. Dès lors, Mme B n'a pas qualité à agir pour le compte de son fils majeur auquel il appartenait, le cas échéant, de se pourvoir contre la décision du 16 octobre 2024 du préfet des Hauts-de-Seine, rejetant sa demande de titre de séjour et prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai. Dans ces conditions, la requête présentée par Mme B doit être rejetée comme manifestement irrecevable par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Cergy, le 16 septembre 2025. Le Président, Signé F. Beaufaÿs La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2500306
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9516 septembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2500306_20250916
TA7526 mars 2026
DTA_2500306_20260326Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 septembre 2025
Référence
ORTA_2500306_20250916
Données disponibles
- Texte intégral