TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 24 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2500308_20250424
- Date
- 24 avril 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2500308 le 7 février 2025, complétée le 19 février 2025, Mme B A conteste la décision du 30 janvier 2025 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Allier a refusé de lui accorder une remise de sa dette au titre de la prime d'activité, d'un montant de 81,23 euros. Elle soutient que : - elle a dû se mettre en arrêt de travail dans l'attente d'une réponse à sa demande de congé parental pour s'occuper de sa fille qui suit un traitement médical ; - son conjoint a subi un licenciement économique ; - ils ont encore un crédit immobilier et des animaux domestiques nécessitant des dépenses importantes. Par une lettre du 10 février 2025, le tribunal a adressé à Mme A un formulaire de requête à retourner complété, sous quinze jour, notamment avec des précisions concernant les éléments de précarité invoquée. II. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2500309 le 7 février 2025, complétée le 19 février 2025, Mme B A conteste la décision du 30 janvier 2025 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Allier a refusé de lui accorder une remise de sa dette au titre de la prime d'activité, d'un montant de 42,41 euros. Elle soutient que : - elle a dû se mettre en arrêt de travail dans l'attente d'une réponse à sa demande de congé parental pour s'occuper de sa fille qui suit un traitement médical ; - son conjoint a subi un licenciement économique ; - ils ont encore un crédit immobilier et des animaux domestiques nécessitant des dépenses importantes. Par une lettre du 10 février 2025, le tribunal a adressé à Mme A un formulaire de requête à retourner complété, sous quinze jour, notamment avec des précisions concernant les éléments de précarité invoquée. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes nos 2500308 et 2500309 concernent la même requérante et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule et même décision. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ". 3. Aux termes de l'article 1302 du code civil : " Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution () " Aux termes de l'article 1302-1 du même code : " Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ". 4. A l'appui de ses requêtes, Mme A invoque une situation financière difficile sans apporter suffisamment d'éléments permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé malgré la demande par le tribunal en ce sens du 10 février 2025, et la réponse de la requérante enregistrée le 19 février 2025. Dans ces conditions, et alors que Mme A n'a présenté aucun autre mémoire avant l'expiration du délai de recours contentieux, l'argumentation présentée par cette dernière n'est manifestement pas assortie des précisions permettant au tribunal d'apprécier le bien-fondé d'une éventuelle remise de dette. Par suite, les requêtes de Mme A doivent être rejetées par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes n°2500308 et n°2500309 de Mme A sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Clermont-Ferrand, le 24 avril 2025. La présidente du tribunal, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet de l'Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2500308 ; 2500309pm
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6324 avril 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 avril 2025
Référence
ORTA_2500308_20250424
Données disponibles
- Texte intégral