TA67Tribunal Administratif de StrasbourgDésistement
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 15 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2500308_20250915
- Date
- 15 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2025, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 novembre 2024 par laquelle le ministre des armées lui a confirmé le bien-fondé du trop-versé de reversement de supplément familial de solde (SUFA) et de reversement de SUFA afférent à la nouvelle bonification indiciaire, ensemble le titre de perception n° DEFE 222900036802 émis le 20 septembre 2022 mettant à sa charge la somme de 368,15 euros relatif à un indu de rémunération ; 2°) d'enjoindre à l'État de rétablir ses droits au reversement du SUFA. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2025, le ministre des armées conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu'une somme de 368,15 euros a été versée sur le compte de Mme A. Par une lettre du président de la formation de jugement du 19 mai 2025, Mme A a été invitée, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (). ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. Mme A a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée, par une lettre du président de la formation de jugement du 19 mai 2025, mise à sa disposition sur l'application " Télérecours citoyens, dont elle a accusé réception le 25 mai 2025, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois, Mme A doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A et au ministre des armées. Fait à Strasbourg, le 15 septembre 2025. Le président de la 1re chambre, T. GROS La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour copie conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 septembre 2025
Référence
ORTA_2500308_20250915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel