TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 23 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2500308_20250923
- Date
- 23 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 janvier 2025, M. et Mme A... B... demandent au tribunal d’annuler la décision en date 9 janvier 2025 de la maison départementale des personnes handicapées. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance (…) °4 Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ». Par un courrier du 3 février 2025, dont ils ont accusé réception le 5 février 2025, M. et Mme A... B... ont été invités par le tribunal à produire la décision qu’ils contestent, dans un délai de 15 jours suivant la réception de ce courrier. M. et Mme A... B... n’ayant pas transmis la pièce demandée dans le délai imparti, il y a lieu de rejeter leur requête comme irrecevable, en application des dispositions précédemment citées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M et Mme A... B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M et Mme A... B.... Fait à Nancy, le 23 septembre 2025. La présidente, V. Ghisu-Deparis La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 septembre 2025
Référence
ORTA_2500308_20250923
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel