TA87Tribunal Administratif de Limoges
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 18 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500309_20250218
- Date
- 18 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 février 2025, M. B C et Mme A D demandent au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 29 octobre 2024 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne a rejeté leur contestation relative à un indu d'aide au logement d'un montant de 6 538 euros. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'ils se trouvent dans une situation financière précaire et ne peuvent rembourser ces sommes dès lors que leurs contrats respectifs prendront fin en juin et août 2025 et qu'un remboursement immédiat risque de les priver d'opportunités professionnelles ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse dès lors que leur statut a été modifié rétroactivement de manière injustifiée dès lors qu'ils sont tous les deux " étudiants salariés " et non " salariés ". Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2402323, enregistrée le 17 décembre 2024, par laquelle M. C et Mme D demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Revel, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 29 octobre 2024, le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne a informé M. C et Mme D du rejet de leur contestation relative à un indu d'aide au logement de 6 538 euros. Par la présente requête, M. C et Mme D demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. M. C et Mme D font valoir, dans leurs écritures, que la décision contestée préjudicie de manière grave à leur situation financière. Toutefois, les requérants ne produisent aucune pièce de nature à justifier de la situation financière de leur foyer, notamment des éléments justifiant leurs revenus et les charges mensuelles qu'ils doivent supporter. De plus, ils ne démontrent pas qu'ils se trouveraient dans une situation financière critique pouvant justifier l'existence de conséquences graves et immédiates causées par la décision attaquée. Dans ces conditions, l'atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation des requérants ou à leurs intérêts n'est pas établie et, par suite, la condition d'urgence ne peut pas être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision, que la condition d'urgence n'est pas remplie. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées par M. C et Mme D. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C et Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à Mme A D, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et de la famille. Copie en sera adressée pour information à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne. Fait à Limoges, le 18 février 2024. Le juge des référés FJ. REVEL La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et de la famille en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme La greffière en chef, A. BLANCHON cg
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 18 février 2025
Référence
ORTA_2500309_20250218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel