TA87Tribunal Administratif de LimogesRejet
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 20 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2500310_20250320
- Date
- 20 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 février 2025, M. A B, représenté par la SCP Themis avocats et associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 janvier 2025 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Saint-Maur a refusé de remettre à sa disposition en cellule les biens qui lui avaient été confisqués ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Saint-Maur de remettre à sa disposition en cellule les biens confisqués dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code pénitentiaire ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Eu égard à leur nature et à leurs effets sur la situation des détenus, les décisions refusant de donner suite à la demande de remise en cellule des biens placés par l'administration au vestiaire d'un détenu ne constituent pas des actes administratifs susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus. Doivent être regardées comme mettant en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus les décisions qui portent à ces droits et libertés une atteinte qui excède les contraintes inhérentes à leur détention. 3. En l'espèce, M. B fait valoir qu'à la suite d'une fouille de sa cellule, de nombreux biens lui appartenant ont été saisis et placés discrétionnairement à son vestiaire, notamment sa montre, des vêtements, sa console de jeux avec les jeux, sa plaque chauffante et son ordinateur. En réponse à la demande de son conseil de lui restituer l'intégralité de ses effets personnels confisqués, le directeur du centre pénitentiaire de Saint-Maur lui a indiqué, par courrier en date du 16 janvier 2025, que plusieurs objets placés au vestiaire étant interdits en détention, il lui appartenait de formuler une demande écrite listant les effets qu'il souhaitait récupérer en cellule. Cette réponse d'attente de l'administration ne pouvant s'analyser comme un refus de lui restituer ses effets personnels, elle ne lui fait pas griefs et n'est dès lors pas susceptible d'un recours pour excès de pouvoir. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B , à la SCP Themis avocats et associés et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Limoges, le 20 mars 2025. Le vice-président, F-J. REVEL La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef, La Greffière M. Cjb
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 mars 2025
Référence
ORTA_2500310_20250320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel