TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 4 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500311_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Badji Ouali, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite née le 15 août 2024 par laquelle le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Gard de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête au fond n'est pas tardive compte tenu notamment de la prorogation du délai de recours contentieux par l'introduction d'une demande d'aide juridictionnelle ; - la condition d'urgence est remplie au regard de l'anxiété que lui cause l'incertitude quant à sa possibilité de poursuivre sa vie privée et familiale en France auprès de ses enfants, alors qu'il est fragile psychologiquement, suit actuellement une thérapie et a été déjà lourdement affecté par le décès de son épouse avec laquelle il avait déposé sa demande de titre de séjour ; - la décision de refus de séjour attaquée est entachée d'un défaut de motivation car il n'a été pas été répondu à sa demande de communication de ses motifs ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - elle porte atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et venir, constitutionnellement garantie par les articles 2 et 4 de la déclaration des droits de l'Homme et du citoyen et l'article 5.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité malgache, a présenté, auprès des services de la préfecture du Gard, une demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale, reçue le 15 avril 2024. Par son silence gardé durant quatre mois le préfet du Gard a refusé de lui délivrer le titre de séjour ainsi sollicité. M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de cette décision implicite. 2. En application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. Si l'article L. 522-1 du même code impose au juge des référés de statuer au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, et d'informer sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique, l'article L. 522-3 de ce code lui permet néanmoins de rejeter une demande par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1, lorsqu'elle ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, qu'elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. L'urgence à suspendre l'exécution de la décision en litige, qui n'a pas pour objet de refuser de renouveler ou de retirer un titre de séjour, ne saurait être présumée. Pour en justifier, M. B soutient se trouver dépourvu de tout document l'autorisant à séjourner en France et être angoissé par cette situation et l'incertitude qu'elle génère, notamment quant au risque de se voir notifier une obligation de quitter le territoire français, alors qu'il est déjà fragilisé psychologiquement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant, entré en France en 2018 sous couvert d'un visa long séjour portant la mention " ascendant non à charge ", valable jusqu'au 6 juin 2019, s'est volontairement maintenu dans ce pays en situation irrégulière depuis cette date et a attendu près de cinq années avant de solliciter la régularisation de sa situation administrative. Par ailleurs, la mesure d'éloignement pouvant être prise à son encontre est susceptible d'un recours présentant, conformément aux dispositions de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un caractère suspensif s'opposant à son exécution avant que le tribunal administratif n'ait statué sur sa légalité. Enfin, le requérant n'établit pas, par les pièces qu'il produit, que son état de santé psychologique serait fragile ni gravement affecté par l'incertitude générée par sa situation administrative. Au regard de l'ensemble de ces éléments, les circonstances invoquées par le requérant ne suffisent à caractériser l'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède qu'à défaut de caractère urgent, la requête de M. B doit être rejetée par la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet du Gard. Fait à Nîmes, le 4 février 2025. Le juge des référés, G. ROUX La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 4 février 2025
Référence
ORTA_2500311_20250204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA