TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 5 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500311_20250205
- Date
- 5 février 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2025 au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 24 janvier 2025 par lequel le préfet de l'Aube l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R.351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R.776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. () Il peut, par ordonnance () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ".
3. Aux termes de l'article R.776-16 du même code : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée. / Toutefois, lorsque, avant la tenue de l'audience, l'étranger est transféré dans un autre lieu de rétention, le président du tribunal administratif peut décider, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, par une décision insusceptible de recours, de transmettre le dossier au tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le nouveau lieu de rétention. Lorsque le président d'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R351-6 / Par exception aux dispositions du premier alinéa et de l'article R. 221-3, le tribunal administratif territorialement compétent est celui de Nancy lorsque le requérant est placé au centre de rétention de Metz () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que par arrêté du 4 février 2025, le préfet de l'Aube a ordonné le placement de M. B pour une durée de quatre jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, en l'espèce le centre de rétention administrative de Strasbourg-Geispolsheim (Bas-Rhin). En application des dispositions citées au point précédent, il appartient dès lors au tribunal administratif de Strasbourg de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 janvier 2025 par lequel le préfet de l'Aube l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit. Par suite, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. B au tribunal administratif de Strasbourg.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Strasbourg.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de l'Aube et au président du tribunal administratif de Strasbourg.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 5 février 2025.
Le magistrat désigné
Signé
Antoine Deschamps
N°2500311Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA515 février 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2500311_20250205
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 5 février 2025
Référence
ORTA_2500311_20250205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel