TA106Tribunal Administratif de la Guyane
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 13 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2500312_20260413
- Date
- 13 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 mars 2025, M. B... A... C..., représentée par Me Seube, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite de rejet du 13 mars 2024 née du silence gardé par le préfet de la Guyane quant à sa demande de délivrance d’un titre de séjour et d’un titre de voyage déposée sur le site Administration numérique pour les étrangers en France le 12 décembre 2023 ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer la carte de résident prévue par l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le titre de voyage pour réfugié prévu par l’article L. 561-9 du même code dans un délai d’un mois et de lui délivrer, dans cette attente et sans délai, un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour, l’un ou l’autre l’autorisant à travailler ; 3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Seube au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour cette dernière de renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. La requête a été communiquée au préfet de la Guyane qui a produit des pièces enregistrées le 2 avril 2026. M. A... C... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : M. A... C... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 janvier 2025, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont, par suite, dépourvues d’objet et il n’y a plus lieu d’y statuer. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3( Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…). ». Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Guyane a remis à M. A... C... le 4 mars 2026 une carte de séjour pluriannuelle valable du 10 février 2026 au 9 février 2030. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer. M. A... C... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Seube renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, ainsi que celles présentées aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête. Article 2 : L’Etat versera à Me Seube, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 800 euros, dont le recouvrement vaut renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... C... et au préfet de la Guyane. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 13 avril 2026. Le président, Signé O. GUISERIX La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. PAUILLAC
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Date
- 13 avril 2026
Référence
ORTA_2500312_20260413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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