TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeRejet
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 28 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2500313_20250428
- Date
- 28 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 mars 2025, Madame B A, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Guadeloupe a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour. Elle soutient que sa situation personnelle et familiale remplit les conditions légales requises pour la délivrance d'une carte de séjour. Par un courrier du 1er avril 2025, le tribunal a informé Mme A, qu'en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, elle devait produire la décision attaquée à peine d'irrecevabilité. Un délai de quinze jours à été fixé pour produire ces éléments. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ". 3. Madame A soutient avoir déposé le 3 décembre 2024 une demande de délivrance d'un titre de séjour à la Sous-préfecture de Pointe-à-Pitre. Par un courrier du 1er avril 2025, la requérante a été invitée à produire la décision attaquée ou la pièce justifiant de la date de dépôt de sa demande auprès de l'administration. En réponse, l'intéressée s'est bornée à produire le 14 avril 2025, le jugement du 26 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé l'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 27 juillet 2023 en tant qu'il fixait Haïti comme pays de destination duquel elle était susceptible d'être éloignée d'office. Toutefois, en l'absence de versement de la pièce justifiant de la date de dépôt de sa demande auprès de l'administration, la requête de Mme A ne saurait être regardée comme ayant été régularisée à l'expiration du délai qui lui était imparti. Elle est dès lors entachée d'une irrégularité manifeste et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Basse-Terre, le 28 avril 2025. Le vice-président, Signé J-L. SANTONI La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, L'adjointe de la greffière en chef, Signé A. CETOL
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 avril 2025
Référence
ORTA_2500313_20250428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel