TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 13 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500316_20250113
- Date
- 13 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2025, Mme A B épouse C, représentée par Me Tuendimbadi Kapumba, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant quatre mois par le préfet de Seine-et-Marne sur sa demande de renouvellement de carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de résident dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Mme B, qui, de nationalité congolaise, était titulaire, en dernier lieu, d'une carte de résident valable jusqu'au 12 novembre 2024, a déposé le 13 août 2024, au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dénommé " ANEF ", une demande de renouvellement de ce document. Sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l'exécution, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant quatre mois sur cette demande par le préfet de Seine-et-Marne. 3. Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " À peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". 4. Mme B n'a pas produit, dans la présente instance, une copie de sa requête en annulation de la décision en litige. Ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cette décision sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont, par suite, manifestement irrecevables. 5. En outre, à l'appui de ses conclusions à fin de suspension, la requérante se borne à soutenir, en premier lieu, que le silence gardé par le préfet de Seine-et-Marne sur la demande de renouvellement de titre de séjour qu'elle a déposée deux mois avant l'expiration de la carte de résident mentionnée au point 2 " ne peut se justifier " et que " l'intervention du juge administratif " est donc " indispensable pour vaincre l'inertie de l'administration face [à] une dénégation des libertés fondamentales ", en second lieu, que la responsabilité de l'État est engagée " dans la mesure où [elle] est sans permis de séjour et vit dans un climat d'anxiété qui ne garantit pas le succès de sa carrière professionnelle et l'expose à un préjudice réel[,] à savoir la perte de son travail " et qu'elle subit un préjudice moral et matériel qui peut être réparé à hauteur de 5 000 euros parce qu'elle " n'est plus alignée depuis décembre 2024 " et a perdu son travail " à cause de la défaillance de l'administration ". Or les moyens ainsi invoqués ne mettent pas en cause par eux-mêmes la légalité de la décision implicite de rejet en litige et ne sont, dès lors, manifestement pas propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à celle-ci. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme B, y compris ses conclusions accessoires à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C. Fait à Melun, le 13 janvier 2025. Le juge des référés, Signé : P. Zanella La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 13 janvier 2025
Référence
ORTA_2500316_20250113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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