TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 29 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500318_20250129
- Date
- 29 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 janvier 2025 M. et Mme A, représentés par Me Korn, demandent au juge des référés : 1°) de leur accorder, à titre provisoire le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de liquider l'astreinte fixée par l'ordonnance n° 2500008 du 3 janvier 2025, modifiée par l'ordonnance n° 2500109 du 8 janvier 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros qui sera versée à Me Korn sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou directement à eux sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative si l'aide juridictionnelle ne leur serait pas accordée. Ils soutiennent que la préfète de l'Isère n'a pas exécutée les ordonnances dans les délais impartis et que l'astreinte doit être liquidée à la somme de 520 euros. La requête a été communiquée à la préfète de l'Isère qui a produit une pièce. Vu : * les autres pièces du dossier ; - les ordonnances n° 2500008 du 3 janvier 2025 et n° 2500109 du 8 janvier 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin de liquidation de l'astreinte : 1. Le code de justice administrative dispose à son article L. 911-6 que " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts. " ; à son article L. 911-7 que " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée. " et à son article L. 911-8 que " La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant. / Cette part est affectée au budget de l'Etat. ". 2. Par une ordonnance n° 2500008 du 3 janvier 2025, le juge des référés a enjoint à la préfète de l'Isère de désigner à M. et Mme A un lieu d'hébergement d'urgence, dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles, susceptible de les accueillir avec leurs enfants, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance et sous astreinte de 80 euros par jour de retard. Par une seconde ordonnance n° 2500109 du 8 janvier 2025 de juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a modifié l'ordonnance du 3 janvier 2025 et a enjoint à la préfète de l'Isère de désigner à M. et Mme A un lieu d'hébergement d'urgence, dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles, susceptible de les accueillir avec leurs enfants, sans délai et sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 9 janvier 2025. Le 10 janvier 2025 la préfète de l'Isère a désigné aux requérants un lieu d'hébergement pour le jour même et a ainsi exécuté les prescriptions du juge des référés. 3. Dans les circonstances de l'espèce, notamment en raison du caractère saturé non contesté des structures d'accueil d'urgence et en dépit des quelques jours de retard observés par la préfète de l'Isère pour désigner à M. et Mme A un lieu d'hébergement il y a lieu de faire application de la possibilité ouverte par les dispositions précitées de l'article L. 911-7 du code de justice administrative et de supprimer l'astreinte provisoire décidée par les deux ordonnances susmentionnées. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 4. Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. () ". 5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Korn ou au requérant eux-mêmes la somme demandée par ces derniers, ni au titre des frais non compris dans les dépens, ni en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ni en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. et Mme A sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 :L'astreinte provisoire prononcée par l'ordonnance n° 2500008 du 3 janvier 2025, modifiée par l'ordonnance n° 2500109 du 8 janvier 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble est supprimée. Article 3 :Les conclusions de M. et Mme A relatives aux frais non compris dans les dépens sont rejetées. Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée à la préfète de l'Isère Fait à Grenoble, le 29 janvier 2025. Le juge des référés, P. Thierry La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 25003182
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 29 janvier 2025
Référence
ORTA_2500318_20250129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel