TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 4 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2500319_20251104
- Date
- 4 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 13 janvier 2025 et le 7 mars 2025, Mme B... épouse A..., représentée par Me Coutaz, demande au tribunal : d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de carte pluriannuelle de 4 ans du 02/05/2023 ; d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle de 2 ans « vie privée et familiale » dans un délai de 1 mois sous astreinte définitive de 400 € par jour de retard ; de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer. Par un courrier en date du 26 septembre 2025, Mme B... épouse A... a été informée qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’en être désistée en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu : les autres pièces du dossier ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements. 2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ». 3. En dépit de la demande qui a été adressée à son conseil en application des dispositions susvisées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 26 septembre 2025 et dont il a été accusé réception le jour même, Mme B... épouse A... n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Par suite, elle doit être réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B... épouse A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... épouse A... et à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble le 4 novembre 2025. Le président de la 2ème chambre, Mathieu Sauveplane La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 novembre 2025
Référence
ORTA_2500319_20251104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel