TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 20 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2500321_20250320
- Date
- 20 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 janvier 2025, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 7 janvier 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a rejeté sa demande d'aide financière au titre du fonds de solidarité pour le logement. Elle soutient qu'elle rencontre d'importantes difficultés financières à la suite de son hospitalisation et de son déménagement en octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement ; - le règlement intérieur du fonds département unique de solidarité pour le logement du département de Vaucluse ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article 6 de la loi du 31 mai 1990 : " Il est créé dans chaque département un fonds de solidarité pour le logement. Le fonds de solidarité accorde, dans les conditions définies par son règlement intérieur, des aides financières sous forme de cautionnements, prêts ou avances remboursables, garanties ou subventions à des personnes remplissant les conditions de l'article 1er et qui entrent dans un logement locatif ou qui, étant locataires, sous-locataires ou résidents de logements-foyers, se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement du loyer, des charges et des frais d'assurance locative, ou qui, occupant régulièrement leur logement, se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement des fournitures d'eau, d'énergie et de services téléphoniques. Le fonds de solidarité pour le logement, dans les conditions définies par son règlement intérieur, accorde des aides au titre des dettes de loyer et de factures d'énergie, d'eau, de téléphone et d'accès à internet, y compris dans le cadre de l'accès à un nouveau logement ". Aux termes de l'article 6-1 de la même loi : " Le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement définit les conditions d'octroi des aides conformément aux priorités définies au III de l'article 4, ainsi que les modalités de fonctionnement et de gestion du fonds ". 3. Le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement du département de Vaucluse prévoit que la personne qui entend contester une décision relative au bénéfice d'une aide financière doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant le département de Vaucluse. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d'être déférée devant le tribunal, en ce qu'elle se substitue à la décision initiale. 4. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 29 janvier 2025 et dont l'accusé de réception a été signé le 8 février 2025, la requérante n'a pas produit, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, la décision par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse aurait statué sur le recours administratif préalable obligatoire qu'elle lui aurait adressé, ni la preuve du dépôt d'un tel recours. Par suite, la requête de Mme B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au département de Vaucluse. Fait à Nîmes, le 20 mars 2025. La présidente de la 4ème chambre, C. CHAMOT La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 mars 2025
Référence
ORTA_2500321_20250320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel