TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 20 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500322_20250120
- Date
- 20 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2025, Mme A C B demande au juge des référés d'ordonner à l'administration compétente de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour et de prendre toutes les mesures nécessaires pour régulariser sa situation.
Elle soutient :
- qu'elle a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 12 décembre 2024 mais n'a aucune réponse alors que son titre de séjour est valable jusqu'au 15 janvier 2025 ;
- qu'elle se trouve en situation d'incertitude
- que le silence gardé par l'administration porte gravement atteinte à ses droits et à sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C B, ressortissante sénégalaise née le 15 octobre 1999, indique avoir déposé, le 12 décembre 2024, un dossier pour le renouvellement de sa carte de séjour temporaire valable jusqu'au 15 janvier 2025. Elle demande au juge des référés d'enjoindre à la préfète du Rhône de statuer sur cette demande.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative que le juge des référés, saisi d'une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
4. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ". Aux termes de l'article R. 432-1 de ce code : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ".
5. Il résulte des dispositions citées au point 4 que la préfète du Rhône dispose d'un délai de quatre mois pour statuer sur la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme B. Par suite, et alors qu'elle est encore susceptible de statuer sur sa demande, la mesure sollicitée par la requérante ne présente pas de caractère utile au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
6. En tout état de cause, alors que Mme B indique elle-même n'avoir présenté sa demande de renouvellement que le 12 décembre 2024, elle ne justifie pas que sa demande d'injonction présenterait un caractère d'urgence. Dans ces conditions, la condition d'urgence imposée par l'article L. 521-3 précité du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B.
Copie en sera adressée pour information à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 20 janvier 2025.
La juge des référés,
Caroline Rizzato
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°250032Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 20 janvier 2025
Référence
ORTA_2500322_20250120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA