TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 31 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500322_20250131
- Date
- 31 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Dewaele, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision née du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - la requête enregistrée le 19 septembre 2024 sous le n° 2409692 par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Mme B, ressortissante marocaine née le 2 janvier 2001 à Casablanca (Maroc), indique avoir bénéficié en dernier lieu d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 9 octobre 2024. Par courrier réceptionné le 23 avril 2024, elle a demandé la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " et a été placée sous récépissé jusqu'au 9 janvier 2025. Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision née du silence gardé par le préfet du Nord sur cette demande. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Pour justifier de l'urgence qui s'attache, selon elle, à ce que soit ordonnée la suspension de la mesure qu'elle conteste, Mme B fait valoir que son contrat de travail a été rompu et qu'elle fait face à des charges incompressibles. Toutefois, d'une part, il ressort des pièces produites que le contrat de travail auquel fait référence Mme B, lequel prévoyait une durée de travail hebdomadaire de 36,5 heures par semaine alors que le précédent titre de séjour qu'elle indique avoir détenu ne l'autorisait à travailler qu'à titre accessoire, a été rompu le 18 octobre 2024 soit il y a plus de trois mois, et, d'autre part, Mme B ne donne pas d'indication sur sa situation personnelle et familiale ni sur ses ressources, ni ne justifie des charges qu'elle allègue. Au regard de ces éléments, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté et sans qu'il y ait lieu d'accorder à Mme B le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, la requête de Mme B doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Lille, le 31 janvier 2025. Le juge des référés, Signé, D. TERME Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 31 janvier 2025
Référence
ORTA_2500322_20250131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel