TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 29 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500323_20250129
- Date
- 29 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2025, M. A B , représenté par la SELEFA cabinet Cassel, demande au tribunal : 1°) d'annuler avec toutes conséquences de droit, la décision implicite de rejet née du silence gardé plus de deux mois par le ministère des armées à la suite du dépôt de sa demande du 2 octobre 2024 tendant au retrait de la décision du chef d'état-major de l'armée de l'Air et de l'Espace du 26 septembre 2024 rejetant son recours administratif du 29 mai 2024 qui tendait lui-même au retrait de la décision du ministère des armées du 25 avril 2024 portant sanction de cinq jours d'arrêts à son encontre ; 2°) d'enjoindre au ministère des armées, en application des articles L.911-1 et suivants du code de Justice administrative, d'effacer toute mention de la sanction et des poursuites disciplinaires de son dossier administratif et de tout autre fichier, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à compter de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ()". Et aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 2. Il ressort des pièces du dossier que M. B, adjudant de l'armée de l'air, affecté à la base aérienne 120 de Cazaux, a fait l'objet d'une enquête de commandement, laquelle a recommandé le prononcé d'une sanction. Par une décision du 25 avril 2024 mentionnant les voies et délais de recours, le ministre des armées lui a infligé une sanction de cinq jours d'arrêt. M. B a présenté un recours administratif le 29 avril 2024 rejeté par une décision du 26 septembre 2024. Toutefois, si le rejet de ce premier recours administratif a prorogé le délai de recours contre la décision du ministre des armées du 25 avril 2024, il n'en est pas de même du second recours administratif qu'il a présenté le 2 octobre 2024. Par suite, la requête de M. B, enregistrée le 20 janvier 2025, soit au-delà du délai de deux mois fixé par les dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative précitées, est tardive et, dès lors, manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie sera transmise pour information au ministre des armées. Fait à Bordeaux, le 29 janvier 2025 Le président, M. C La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 janvier 2025
Référence
ORTA_2500323_20250129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel