TA86Tribunal Administratif de PoitiersRejet
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 12 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500323_20250212
- Date
- 12 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 février 2025, Mme B... A... demande au tribunal : 1°) l’annulation du courrier du président de l’Ecole du centre-ouest des avocats (ECOA) du 4 octobre 2024 lui communiquant la décision du conseil d’administration de l’ECOA du 3 octobre 2024 lui refusant le report d’un an de son inscription à l’examen du certificat d’aptitude à la profession d’avocat (CAPA), ensemble la décision en date du 9 décembre 2024 par laquelle le président de l’ECOA a rejeté son recours hiérarchique contre la décision du conseil d’administration du 3 octobre 2024 ; 2°) d’enjoindre à l’ECOA de respecter sa décision du 9 septembre 2024 l’autorisant, à reporter, à titre exceptionnel, d'un an son inscription au CAPA et de l’autoriser à s’inscrire au CAPA 2026 ; 3°) de condamner l’ECOA à l’indemniser, à hauteur de 11 000 euros, du préjudice moral qu’elle a subi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes, d’une part, de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ». Aux termes, d’autre part, de l’article 14 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques : « Les recours à l’encontre des décisions concernant la formation professionnelle sont soumis à la cour d’appel compétente ». Aux termes de l’article 12 de la même loi : « (…) la formation professionnelle exigée pour l'exercice de la profession d'avocat est subordonnée à la réussite à un examen d'accès à un centre régional de formation professionnelle et comprend une formation théorique et pratique d'une durée d'au moins dix-huit mois, sanctionnée par le certificat d'aptitude à la profession d'avocat. (…) ». En premier lieu, il résulte de ces dispositions qu’un litige qui, comme en l’espèce, ne concerne pas l’examen d'accès à un centre régional de formation professionnelle des avocats mais la détermination des modalités d’accès aux épreuves du certificat d’aptitude à la profession d’avocat (CAPA) sanctionnant la formation théorique et pratique prévue par les dispositions précitées de l’article 12 de la loi du 31 décembre 1971, relève de la compétence de la cour d’appel dans le ressort territorial de laquelle est implanté ce centre régional de formation. Dès lors, les conclusions de Mme B... A... qui doivent être regardées comme tendant à l’annulation de la décision du conseil d’administration de l’Ecole du centre-ouest des avocats (ECOA) du 3 octobre 2024 lui refusant le report d’un an de son inscription à l’examen du certificat d’aptitude à la profession d’avocat (CAPA), et de la décision en date du 9 décembre 2024 par laquelle le président de l’ECOA a rejeté son recours hiérarchique contre cette décision du conseil d’administration, ne peuvent qu’être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. En second lieu, dès lors, que la loi a réservé à l’autorité judiciaire le pouvoir de juger les recours contre les décisions concernant la formation professionnelle des avocats, il n’appartient pas à la juridiction administrative de connaître des conclusions aux fins d’indemnisation des différents chefs de préjudice pouvant résulter de ces décisions, dont le bien-fondé est directement lié à la suite qui sera réservée auxdits recours par l’autorité judiciaire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Copie en sera transmise à l’Ecole du centre-ouest des avocats. Fait à Poitiers, le 12 février 2025. Le président de la 1ère chambre, signé L. Campoy La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé D. GERVIER
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 février 2025
Référence
ORTA_2500323_20250212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel