TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 17 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500324_20250217
- Date
- 17 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 février 2025, M. A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite lui refusant la transmission des arrêtés concernant sa situation administrative et refusant de convoquer le conseil médical ; 2°) d'enjoindre à la direction interrégionale des services pénitentiaires de Lyon de transmettre les arrêtés concernant sa situation administrative depuis le 19 septembre 2024 et de rétablir ses droits sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de huit jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'absence de régularisation de sa situation administrative l'empêche de justifier de sa situation administrative auprès des organismes sociaux ce qui met en péril ses droits sociaux et financiers, l'absence de convocation du conseil médical prolonge l'incertitude quant à sa situation administrative et l'empêche de bénéficier d'une requalification de son congé maladie ordinaire en congé pour invalidité temporaire imputable au service ; - la décision est entachée d'un doute sérieux : l'administration méconnaît son obligation de transmettre à un agent public les documents relatifs à sa situation administrative en méconnaissance de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration et l'article L. 821-2 du code de la fonction publique impose à l'administration de soumettre les demandes relatives à l'imputabilité au service d'un agent à l'examen du conseil médical dans un délai raisonnable. Cette situation méconnaît les principes de bonne administration et d'impartialité dès lors que, depuis le 19 septembre 2024, sa situation administrative n'est pas régularisée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " () A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". Et aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal ". 3. En l'espèce, le requérant demande la suspension de l'exécution de la décision implicite lui refusant la transmission des arrêtés concernant sa situation administrative et refusant de convoquer le conseil médical. Toutefois, cette requête n'est pas accompagnée d'une requête au fond de l'intéressé tendant à l'annulation des deux décisions en litige, en méconnaissance des dispositions, citées au point 2, de l'article R. 522-1 du code de justice administrative. Cette requête est, dès lors et, en tout état de cause, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Clermont-Ferrand, le 17 février 2025. La juge des référés C. BENTÉJAC La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2500324
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 17 février 2025
Référence
ORTA_2500324_20250217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel