TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 11 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2500324_20250611
- Date
- 11 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement d'office
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 janvier 2025, la société Champimarne, représentée par la SELARL Eylau Avocat Conseil, demande au tribunal : 1°) de prononcer la restitution des montants de taxe sur les surfaces commerciales auxquels elle a été assujettie au titre des années 2021, 2022 et 2023, à hauteur respectivement de 128 680 euros, 81 435 euros et 85 786 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2025, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de restitution et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. La société Champimarne a été, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée, par un courrier du président de la formation de jugement du 28 avril 2025, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, la société Champimarne doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Champimarne. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Champimarne et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne. Fait à Melun, le 11 juin 2025. Le président de la 3ème chambre Signé : N. Le Broussois La République mande et ordonne à la ministre chargée du budget en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 juin 2025
Référence
ORTA_2500324_20250611
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel