TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneDésistement
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 31 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2500325_20250331
- Date
- 31 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 février 2025, M. A B, représenté par Me Bouillot, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de refus née du silence gardé par l'inspection générale des affaires sociales sur sa demande du 10 juin 2024 tendant à la communication du rapport d'enquête sollicité par la directrice générale de l'agence régionale de santé (ARS) Grand-Est le 2 mars 2023, et du courrier de saisine de la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) du 17 octobre 2024 ; 2°) d'enjoindre à l'inspection générale des affaires sociales et à la directrice de l'ARS Grand-Est de lui communiquer le rapport d'enquête sollicité le 2 mars 2023, sous un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge l'inspection générale des affaires sociales et la directrice de l'ARS Grand Est à lui verser une somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2025, l'agence régionale de santé (ARS) Grand-Est, représentée par Me Tadic conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 17 mars 2025, M. B déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; / ()/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 17 mars 2025, M. B déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l'ARS Grand-Est au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B. Article 2 : Les conclusions présentées par l'ARS Grand Est au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'agence régionale de santé (ARS) Grand-Est. Fait à Châlons-en-Champagne, le 31 mars 2025. Le président de la 2e chambre, Signé O. NIZET
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 31 mars 2025
Référence
ORTA_2500325_20250331
Données disponibles
- Texte intégral