TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 28 août 2025
- ECLI
- ORTA_2500325_20250828
- Date
- 28 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un courrier, enregistré le 24 janvier 2025, M. A... B... conteste une décision de rejet de sa demande de renouvellement de son passeport, déposée à la maire de Montargis, le 3 décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». Il ressort des pièces du dossier que M. B... a sollicité le renouvellement de son passeport le 3 décembre 2024 et s’est vu opposer un refus, le 16 janvier 2025, au motif que la date de validation de son passeport était expirée. En se bornant à informer le tribunal de l’historique de ses démarches et à lui demander de « faire ce qui est en [son] pouvoir afin de trouver une issue favorable à cette affaire », M. B... n’assortit sa requête de l’énoncé d’aucune conclusion et n’expose aucun moyen de droit qu’il entend soumettre à la juridiction. Il en résulte que, faute de satisfaire aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, la requête de M. B... est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Orléans, le 28 août 2025. La présidente de la 4ème chambre, Sophie LESIEUX La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 août 2025
Référence
ORTA_2500325_20250828
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel