TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 24 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500329_20250124
- Date
- 24 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Clairay, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de le convoquer à un rendez-vous en préfecture dans le cadre de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé autorisant son séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 30 janvier 2024, sur laquelle il n'a pas été statué ; seule une attestation de prolongation d'instruction lui a été délivrée, valable jusqu'au 17 janvier 2025 ; il n'a jamais été convoqué en préfecture, malgré de nombreuses demandes en ce sens ; - la condition tenant à l'urgence est satisfaite, dès lors qu'il ne dispose pas de récépissé de sa demande, qui doit obligatoirement être délivré ; il ne peut justifier de la régularité de sa situation ni travailler ou percevoir de prestations sociales ; - la mesure est utile, dès lors qu'il n'existe pas d'autres voies pour contraindre le préfet à lui délivrer un récépissé ; elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Aux termes de son article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S'agissant de la condition d'urgence, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3, ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave, la circonstance qu'une décision administrative refusant la mesure demandée au juge des référés intervienne postérieurement à sa saisine ne saurait faire obstacle à ce qu'il fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-3. 4. Aux termes de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 30 janvier 2024 et qu'il s'est vu délivrer un récépissé de dépôt de sa demande puis une attestation de prolongation d'instruction, en dernier lieu valable jusqu'au 17 janvier 2025, autorisant son séjour sur le territoire ainsi que l'ensemble des droits qui étaient antérieurement les siens, notamment le droit de travailler s'il en disposait, ainsi que le franchissement des frontières de l'espace Schengen. Dans ces circonstances, et dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de M. A est enregistrée et mise à l'instruction et que le préfet d'Ille-et-Vilaine a l'obligation de renouveler cette attestation de prolongation d'instruction et de la mettre à sa disposition au sein de son espace personnel ANEF jusqu'à ce qu'une décision ait été prise sur sa situation, la mesure que l'intéressé sollicite, tendant à ce qu'il soit convoqué en préfecture et que lui soit remis un récépissé, n'apparaît ni urgente, ni utile. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, en ce comprises celles présentées au titre des frais d'instance, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Rennes, le 24 janvier 2025. Le juge des référés, signé O. Thielen
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 24 janvier 2025
Référence
ORTA_2500329_20250124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA