TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 8 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2500329_20251208
- Date
- 8 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée, le 31 janvier 2025, un mémoires, enregistré le 27 juin 2025 et enfin un mémoire non communiqué, enregistré le 14 juillet 2025, M. B... A..., représenté par Me Kretz, demande au tribunal : 1°) à titre principal, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2020, 2021 et 2022 ; 2°) à titre subsidiaire, de prononcer la réduction de ces impositions à concurrence des suppléments ayant résulté de la remise en cause du caractère déductible des différents travaux réalisés sur ses immeubles et, à titre très subsidiaire, de prononcer la réduction de ces impositions à concurrence des suppléments résultant de l’absence de prise en compte, dans le calcul des plus-values de cession réalisées, du montant des travaux augmentatifs du prix d’acquisition des immeubles en cause ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense enregistrés les 27 juin et 1er juillet 2025, le directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle conclut à ce que le tribunal constate qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A.... Il fait valoir que, par une décision du 25 février 2025, les impositions contestées d’un montant de 126 853 euros ont été entièrement dégrevées, de sorte que la requête n’a plus d’objet. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Par une décision du 25 février 2025, postérieure à la date d’introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle, a accordé à M. A... un dégrèvement de 126 853 euros, correspondant au montant total de l’imposition en litige. Les conclusions de la requête tendant à la décharge ou à la réduction des impositions en litige sont, dès lors, devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A... de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge ou de réduction de la requête de M. A.... Article 2 : L’Etat versera à M. A... la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 8 décembre 2025. Le président de la 2ème chambre, J.-F. Goujon-Fischer La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 8 décembre 2025
Référence
ORTA_2500329_20251208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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