TA25Tribunal Administratif de Besançon
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 14 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500330_20250214
- Date
- 14 février 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 février, M. B A, représenté par Me Marchetti, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 février 2025 par lequel le préfet du Territoire de Belfort lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois ; 2°) d'enjoindre au " préfet " de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative et notamment l'article R. 351-3. La présidente du tribunal a désigné M. Seytel, premier conseiller, pour statuer en application des articles L. 922-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 922-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l'introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d'assignation, de rétention ou de détention. / Lorsque, en cours d'instance, l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou placé en détention, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d'assignation, de rétention ou de détention. Le dossier est transmis à ce tribunal s'il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée ". Aux termes de l'article R. 922-17 du même code : " () /Il peut, par ordonnance : / () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 3. Aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Toulouse : Ariège, Aveyron, Haute-Garonne, Lot, Tarn, Tarn-et-Garonne () ". 4. Par une décision du 8 février 2025, le préfet du Territoire de Belfort a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par une décision du même jour, le préfet de l'Ariège a assigné à résidence M. A dans le département de l'Ariège pour une durée maximale de 45 jours. Ainsi, en application des dispositions citées aux points 2 et 3, il y a lieu de transmettre au tribunal administratif de Toulouse le dossier de la requête de M. A. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Toulouse. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Toulouse et à M. B A. Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Territoire de Belfort. Fait à Besançon, le 14 février 2025. Le magistrat désigné, J. Seytel Pour expédition, La greffière N°2500330
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Chronologie de l'affaire
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TA2514 février 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2500330_20250214
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Date
- 14 février 2025
Référence
ORTA_2500330_20250214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel