TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 18 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2500331_20250618
- Date
- 18 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 janvier et 16 avril 2025, M. B A, représenté par Me Kleinfinger, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 15 avril 2025, le préfet du Morbihan conclut au non-lieu à statuer dès lors qu'il a délivré le titre sollicité par le requérant. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Terras, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des écritures du requérant que le préfet du Morbihan lui a délivré, le 1er avril 2025, le titre de séjour qu'il avait sollicité. Dans ces circonstances, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions du requérant tendant à l'annulation de cette décision. 3. S'agissant des conclusions du requérant tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation du requérant. Article 2 : L'État versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Morbihan. Fait à Rennes, 18 juin 2025. Le magistrat désigné, Signé F. Terras La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 18 juin 2025
Référence
ORTA_2500331_20250618
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA