TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 4 février 2026
- ECLI
- ORTA_2500332_20260204
- Date
- 4 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 6 janvier 2025, le 17 juin 2025 et le 3 octobre 2025, M. et Mme B... et A... C..., représentés par Me Ribiere, demandent au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté n°PC 092 020 24 B0005 du 24 juillet 2024 par lequel la maire de Châtillon a accordé un permis de construire à la société Nexity IR Programmes Paris Val-de-Seine en vue de la construction d’un immeuble d’habitation de 59 logements sur un terrain sis 43 et 45 avenue de la Division Leclerc et sentier de l’Orme au chien ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Châtillon et de la société Nexity IR Programmes Paris Val-de-Seine une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par trois mémoires en défense, enregistrés le 18 février 2025 et le 29 août 2025, la société Nexity IR Programmes Paris Val-de-Seine, représentée par Me Durand, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 juin et 22 juillet 2025, la commune de Châtillon, représentée par Me Peynet, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 24 décembre 2025, M. et Mme C... déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2026, la commune de Châtillon demande au tribunal de prendre acte du désistement des requérant et maintient sa demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2026, la société Nexity IR Programmes Paris Val-de-Seine demande au tribunal de prendre acte du désistement des requérants et de l’abandon de ses propres conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 1( donner acte des désistements ; (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ». Par un mémoire, enregistré le 24 décembre 2025, M. et Mme C... ont déclaré se désister de la présente instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. et Mme C... une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Châtillon et non compris dans les dépens. Par un mémoire, enregistré le 8 janvier 2026, la société Nexity IR Programmes Paris Val-de-Seine déclare se désister de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de lui en donner acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. et Mme C.... Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par la société Nexity IR Programmes Paris Val-de-Seine sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : M. et Mme C... verseront la somme de 1 000 euros à la commune de Châtillon en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B... et A... C..., à la commune de Châtillon et à la société Nexity IR Programmes Paris Val de Seine. Fait à Cergy, le 4 février 2026. La présidente de la 6ème chambre, signé J. Mathieu La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 février 2026
Référence
ORTA_2500332_20260204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel