TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 16 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500333_20250116
- Date
- 16 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 janvier 2025, M. A B représenté par Me Lasshab, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de renouvellement de demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer, dans un délai raisonnable, un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation à la part contributive de l'Etat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant turc, né le 26 avril 1991, a déposé, le 27 juillet 2023, une demande de renouvellement du titre de séjour dont il était titulaire. Le requérant demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de l'ordonnance à intervenir et qu'il lui soit délivré, dans un délai raisonnable, le titre de séjour " vie privée et familiale " qu'il réclame.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, il résulte de l'article R. 522-2 de ce code que le juge des référés n'est pas tenu d'adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d'en constater l'irrecevabilité.
3. En premier lieu, Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal () ". Il résulte des dispositions précitées que les conclusions de la requête de M. B tendant à ce que le juge des référés enjoigne au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour excèdent, par leur caractère définitif, la compétence du juge des référés. Il s'ensuit que ces conclusions sont irrecevables pour ce motif.
4. En second lieu, M. B demande qu'il soit enjoint au préfet du Nord de lui remettre un document provisoire de séjour en se prévalant de la situation médicale de sa mère résidant dans son pays d'origine et de l'incertitude administrative dans laquelle lui-même est placé et qui l'affecte psychologiquement. Toutefois, le requérant réside en France régulièrement muni d'une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour, laquelle est encore valable jusqu'au 18 février 2025 et lui confère les mêmes droits que le titre de séjour dont il sollicite le renouvellement. Dans ces conditions, et à la date de la présente ordonnance, M. B n'établit pas l'existence d'une situation d'urgence caractérisée, au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, justifiant l'intervention d'un juge dans un délai de quarante-huit heures.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais d'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lille, le 16 janvier 2025.
Le juge des référés,
Signé,
D. PERRIN
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2500333Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 16 janvier 2025
Référence
ORTA_2500333_20250116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel