TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 17 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500333_20250117
- Date
- 17 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 janvier 2025 sous le numéro 2500333, Mme C, représentée par Me Boyance, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 13 décembre 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Colombo (Sri Lanka) a refusé de délivrer à Mme A un visa d'entrée et de court séjour en France ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer le visa sollicité, ou à défaut, de procéder à un nouvel examen de la demande, dans un délai de deux jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au profit de Mme A sur le fondement de l'article L761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que sa cousine doit être opérée le 5 février 2024 et que celle-ci a besoin d'assistance au quotidien pour elle-même et la prise en charge de son fils ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et de méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que sa cousine, chez qui elle doit être accueillie a un emploi stable et à temps complet dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée et est à même de subvenir à ses besoins ainsi qu'à ceux de son fils ; elle-même dispose de revenus suffisants ; elle n'a pas l'intention de s'installer durablement en France, étant en charge de ses parents au Sri Lanka et étant mariée. Vu : - la décision attaquée ; - les pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné Mme Tiger-Winterhalter pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 2. Au soutien de sa demande de suspension de l'exécution de la décision litigieuse lui refusant un visa de court séjour destiné à rendre visite à sa cousine, Mme A indique que la condition d'urgence est satisfaite dès lors que sa cousine doit subir une intervention chirurgicale le 5 février 2024 et que celle-ci a besoin d'assistance au quotidien pour elle-même et le fils de sa cousine. Pour autant, en se bornant à produire une attestation établie le 31 décembre 2024 par son neveu, âgé de 12 ans, indiquant que sa mère va subir une intervention chirurgicale et que la présence de sa tante est nécessaire, la requérante n'apporte pas de justifications suffisantes de nature à établir l'existence aujourd'hui d'une situation d'urgence, qui ne résulte pas davantage de la nature et de la portée du refus de visa de court séjour attaqué. 2. Il y a lieu, par suite, de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A . Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 17 janvier 2025. La vice-présidente, juge des référés, N. Tiger-Winterhalter La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 17 janvier 2025
Référence
ORTA_2500333_20250117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA