TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 29 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500333_20250129
- Date
- 29 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Ottou, demande au juge des référés : 1°) d'accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 20 janvier 2025 portant clôture d'instruction de sa demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction dans le délai de sept jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 500 euros au titre de ses frais de défense moyennant renonciation de son conseil à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la décision attaquée lui fait grief ; - aucun délai de recours n'est opposable faute de notification de voies et délais de recours ; - l'urgence résulte de ce que la décision, d'une part, lui refuse un titre de séjour alors qu'elle est éligible de plein droit à une carte de résident valable dix ans qui devait lui être délivrée dans de brefs délais et, d'autre part, porte atteinte à sa situation professionnelle et à ses droits sociaux et l'empêche de réaliser toute démarche administrative ; - l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée résulte, en premier lieu, de l'incompétence de l'auteur de l'acte, en deuxième lieu, du défaut de motivation et d'examen approfondi de sa situation, en troisième lieu, du défaut de base légale, en quatrième lieu, de la méconnaissance de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, enfin, de la méconnaissance de son droit au respect de sa vie privée et familiale protégée par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2500332, enregistrée le 26 janvier 2025, par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision du 20 janvier 2025. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante libyenne née le 17 février 1993, est entrée en France et a sollicité l'asile. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a fait droit à cette demande par une décision du 22 mars 2024. L'intéressée a formé une demande de titre de séjour en cette qualité le 15 avril 2024. Par un courriel du 20 janvier 2025, le préfet d'Indre-et-Loire l'a informée de la clôture de sa demande et l'a invitée à faire une nouvelle demande sous format papier. Mme B a demandé l'annulation de ce courriel dans l'instance n° 2500332. Dans la présente instance, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de cette décision. Les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision en litige : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. " 4. Enfin, aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Marseille : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône ; () ". 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B a, à la date d'introduction de la requête, son domicile à Marseille (Bouches-du-Rhône). Par suite, le tribunal administratif d'Orléans n'est pas compétent pour connaître de sa demande. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter comme manifestement irrecevables les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'exécution de la décision portant clôture d'instruction de la demande de titre de séjour de Mme B. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées. Les conclusions à fin d'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire : 7. Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement () ". 8. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que les conclusions de la requête de Mme B sont manifestement irrecevables. Par suite, les dispositions citées au point précédent font obstacle à ce que l'aide juridictionnelle soit accordée à titre provisoire à la requérante. Les frais de l'instance : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que réclame Me Ottou, avocate de Mme B, au titre de cet article et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE: Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Ottou. Copie en sera transmise, pour information, au préfet d'Indre-et-Loire. Fait à Orléans, le 29 janvier 2025. Le juge des référés, Denis C La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 29 janvier 2025
Référence
ORTA_2500333_20250129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel