TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 28 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2500335_20250428
- Date
- 28 avril 2025
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 janvier 2025, M. A C demande au tribunal d'annuler le procès-verbal d'infractions établi le 25 novembre 2024 à son encontre par la direction interrégionale des douanes Auvergne Rhône-Alpes. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des douanes ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le code de justice administrative dispose à son article L. 311-1 que : " les tribunaux administratifs sont, en premier ressort, juges de droit commun du contentieux administratif () ", à son article R. 222-1 que : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ". 2. Aux termes de l'article 357 du code des douanes : "1. Les tribunaux correctionnels connaissent de tous les délits de douane et de toutes les questions douanières soulevées par voie d'exception (). ". Enfin aux termes du 1 de l'article 358 du code des douanes : " Les instances résultant d'infractions douanières constatées par procès-verbal de saisie sont portées devant le tribunal compétent en application des dispositions du code de procédure pénale. (). ". 3. Par suite, les conclusions de M. C tendant à l'annulation du procès-verbal d'infractions douanières ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Dès lors, la requête est ainsi portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître. Il y a lieu, dès lors de la rejeter par ordonnance en application des dispositions précitées l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :La requête présentée par M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Grenoble le 28 avril 2025. Le président de la 1ère chambre, P. Thierry La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2500335
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3828 avril 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2500335_20250428
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 avril 2025
Référence
ORTA_2500335_20250428
Données disponibles
- Texte intégral