TA107Tribunal Administratif de MayotteRejet
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 20 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2500337_20250520
- Date
- 20 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 mars 2025, Mme A... B..., demande au tribunal d’annuler l’amende n°106001011240213712 émise à son encontre à la suite d’une absence de plaque d’immatriculation relevée sur son véhicule. Vu les autres pièces du dossier. Vu ; le code de la route ; - le code de procédure pénale ; le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…). ». 2. Aux termes de l’article 521 du code de procédure pénale : « Le tribunal de police connaît des contraventions. » 3. Il résulte de l’instruction que Mme B... demande au tribunal l’annulation de l’amende émise à son encontre à la suite d’une infraction au code de la route. Toutefois, il n’appartient qu’aux tribunaux de l’ordre judiciaire de connaître d’un tel litige. Par suite, la requête de Mme B... doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Mamoudzou, le 20 mai 2025. Le vice-président, Ch. BAUZERAND. La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 mai 2025
Référence
ORTA_2500337_20250520
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel