TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 26 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2500338_20250526
- Date
- 26 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2025, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 8 novembre 2024 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité lui a refusé le renouvellement de sa carte professionnelle, ensemble la décision implicite par laquelle le directeur du CNAPS a rejeté son recours gracieux formé le 18 novembre 2028 à l'encontre de la décision du 8 novembre 2024. Une demande de régularisation a été adressée le 23 janvier 2025 à M. B par courrier recommandé, aux fins de production dans le délai de quinze jours de la copie de la décision qu'il entend attaquer, ainsi que de la copie de l'accusé de réception du recours gracieux adressé au directeur du CNAPS. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2.Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () ". 3.Malgré la demande du Tribunal tendant à la production, dans un délai de quinze jours, de la décision attaquée par M. B dans la présente instance, demande qui lui a été notifiée le 23 janvier 2025 par courrier recommandé à l'adresse indiquée dans sa requête et dont il a accusé réception le lendemain 24 janvier 2025, l'intéressé n'a pas produit la copie de cette décision, pas davantage la copie de l'accusé de réception de son recours gracieux formé à l'encontre de cette décision. La présente requête, qui n'a ainsi pas été régularisée dans le délai imparti, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut dès lors qu'être rejetée, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nice, le 26 mai 2025. Le président de la 2ème chambre, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 mai 2025
Référence
ORTA_2500338_20250526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel