TA35Tribunal Administratif de RennesCitée 4×
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 23 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2500339_20260123
- Date
- 23 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2025, M. B... A... demande au tribunal d’annuler la décision du 18 décembre 2024 par laquelle le maire de Dinard a prolongé jusqu’au 31 janvier 2025 la période d’essai prévue par le contrat à durée déterminée de trois ans, ayant pris effet le 1er octobre 2024, conclu pour l’occupation d’un emploi de gestionnaire de la commande publique relevant du grade de rédacteur. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2025, la commune de Dinard, représentée par la SELARL ARES, agissant par Me Gaël Collet, demande au tribunal : 1°) « à titre principal, rejeter la requête » et, « à titre subsidiaire, prononcer le non-lieu à statuer sur la requête » ; 2°) de mettre à la charge de M. A..., sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros au titre des frais de justice qu’elle a exposés. Elle soutient notamment que par une décision du 12 mars 2025, le maire a retiré la décision portant prolongation de la période d’essai de M. A.... Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ». 2. L’existence d’une cause de non-lieu à statuer fait obstacle à ce que le juge examine le bien-fondé d’une requête, comme d’ailleurs sa recevabilité. En conséquence, l’exception de non-lieu à statuer opposée dans le mémoire en défense de la commune de Dinard à titre subsidiaire, c’est-à-dire dans l’hypothèse où le tribunal ne rejetterait pas la requête, doit en réalité être regardée comme étant soulevée à titre principal. 3. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre une décision administrative n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, la décision attaquée est retirée par l'autorité compétente et si ce retrait acquiert un caractère définitif à défaut d’avoir été contesté dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de la décision attaquée, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait pas lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il a été saisi. Il en va ainsi quand bien même la décision retirée aurait reçu exécution. 4. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 12 mars 2025, le maire de Dinard a retiré la décision, dont M. B... A... a, par sa requête, demandé l’annulation, par laquelle cette autorité avait prolongé jusqu’au 31 janvier 2025 la période d’essai de deux mois, prévue dans le cadre de l’exécution du contrat de travail d’une durée de trois ans, ayant pris effet le 1er octobre 2024, qu’elle a conclu avec M. A... en vue de l’occupation d’un emploi, relevant du grade de rédacteur, de gestionnaire de la commande publique. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision de retrait, qui n’est pas défavorable à M. A..., ne serait pas devenue définitive au sens du principe rappelé au point 3. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation de la requête sont devenues sans objet. 5. En conséquence, il n’y a pas lieu, au sens des dispositions précitées du 3° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de statuer sur ces conclusions. Sur les frais liés au litige : 6. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 (…) ». En vertu de cet article, une somme au titre des frais de justice exposés par une partie est susceptible d’être mise à la charge d’une autre partie. 7. Dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que le maire de Dinard a retiré la décision attaquée par M. A... au motif qu’il a estimé que cette décision était, comme le soutenait le requérant, entaché d’illégalité, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de ce dernier, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme à verser à la commune de Dinard au titre des frais de justice qu’elle a exposés. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête présentée par M. A.... Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Dinard sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à la commune de Dinard. Fait à Rennes le 23 janvier 2026. Le président de la 4ème chambre signé D. Labouysse La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 23 janvier 2026
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
ORTA_2500339_20260123
Données disponibles
- Texte intégral