TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 10 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500340_20250210
- Date
- 10 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 janvier 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal de le décharger de l'obligation de payer la somme réclamée par l'avis de saisie administrative à tiers détenteur émis à son encontre en vue du recouvrement de forfaits de post-stationnement majorés. Vu : Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ". 2. Aux termes de l'article L. 2327-1-7 du code général de la propriété des personnes publiques : " Par dérogation aux dispositions du présent titre relatives aux produits et redevances du domaine des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics, le recouvrement du forfait de post-stationnement impayé et de la majoration prévus à l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales est effectué selon les procédures, garanties et privilèges applicables au recouvrement des amendes pénales. Ce recouvrement est confié au comptable public désigné par arrêté du ministre du budget () ". Aux termes de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire : " Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. () ". Il résulte de ces dispositions combinées que les litiges afférents à un acte de poursuite diligenté pour le recouvrement des forfaits de post stationnement demeurés impayés et de leur majoration relèvent du seul juge de l'exécution et de la compétence de l'ordre judiciaire. 3. En l'espèce, doit être regardé comme demandant au tribunal de le décharger de l'obligation de payer la somme réclamée par l'avis de saisie administrative à tiers détenteur émis à son encontre en vue du recouvrement de forfaits de post-stationnement majorés demeurés impayés. Il résulte des dispositions précitées que les conclusions présentées par M. A doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nice le 10 février 2025. Le président de la 4ème chambre, signé A. Myara La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier. N°250430
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 février 2025
Référence
ORTA_2500340_20250210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel