TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 7 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2500340_20250507
- Date
- 7 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une transmission effectuée le 24 janvier 2025 au moyen de l’application « Télérecours citoyen », M. B... C... a adressé au tribunal la décision du 16 janvier 2025 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire d’Orléans-Saran a refusé de lui délivrer un permis de visiter M. A... C..., incarcéré dans cet établissement pénitentiaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». M. C... se borne à transmettre au tribunal la décision du 16 janvier 2025 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire d’Orléans-Saran a refusé de lui délivrer un permis de visiter M. A... C..., incarcéré dans cet établissement pénitentiaire, au motif qu’il avait lui-même fait l’objet de plusieurs condamnations pénales. Toutefois, il n’a pas assorti cette transmission de la présentation de conclusions et de moyens tendant à démontrer l’illégalité de cette décision. Par suite, la demande de M. C..., qui ne satisfait pas aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, et n’a pas été complétée dans le délai de recours contentieux, doit être rejetée comme manifestement irrecevable par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 de ce code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C.... Fait à Orléans, le 7 mai 2025. La présidente de la 4ème chambre, Sophie LESIEUX La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 mai 2025
Référence
ORTA_2500340_20250507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel