TA25Tribunal Administratif de Besançon
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 17 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500341_20250217
- Date
- 17 février 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 février 2025, Mme B A, représentée par Me Marchetti, demande au tribunal : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 février 2025 par lequel le préfet du Territoire-de-Belfort a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français dont elle fait l'objet ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des articles combinés de l'article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative et notamment les articles R. 351-3 et R. 312-8. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ()". Et aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Toulouse : Ariège ; () ". 2. Il résulte de ces dispositions et de l'instruction, que dès lors que Mme A réside à la date de l'arrêté attaqué, à Foix dans le département de l'Ariège, le tribunal administratif de Toulouse est seul compétent pour statuer sur sa demande. Par suite, il y a lieu de transmettre au tribunal administratif de Toulouse le dossier de la requête de Mme A. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Toulouse. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Toulouse et à Mme B A. Une copie de cette ordonnance sera adressée, pour information, au préfet du Territoire-de-Belfort. Fait à Besançon le 17 février 2025. La présidente, C. Schmerber Pour expédition conforme, Le greffier N°2500341
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Date
- 17 février 2025
Référence
ORTA_2500341_20250217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel