TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 12 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2500341_20250612
- Date
- 12 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 janvier et 18 mars 2025, M. B C et Mme D A demandent au tribunal d'annuler la décision du 6 janvier 2025 par laquelle le président du conseil départemental de la Somme a décidé que les prestations familiales qu'ils perçoivent au titre de leur enfant E C seront versées au budget départemental. Ils soutiennent que la décision prise par le président du conseil départemental de la Somme est injustifiée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " () La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / () ". 3. M. C et Mme A demandent l'annulation de la décision du 6 janvier 2025 par laquelle le président du conseil départemental de la Somme a décidé que les prestations familiales qu'ils perçoivent au titre de leur enfant E C seront versées au budget départemental. Ils soutiennent que la décision susvisée est injustifiée. Toutefois, ils ne présentent qu'un moyen insuffisamment motivé à l'appui de leur demande. Leur unique moyen étant dépourvu de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, M. C et Mme A ont été invités, par lettre du 10 février 2025, à régulariser leur requête à l'aide du formulaire prévu à cet effet dans un délai d'un mois. M. C et Mme A ont retourné ce formulaire au tribunal le 18 mars 2025 sans toutefois présenter de nouveaux moyens susceptibles de démontrer que la décision qu'ils contestent est illégale. Par suite, le moyen soulevé par M. C et Mme A étant manifestement dépourvu de précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé, leur requête ne peut qu'être rejetée par application de l'article R. 411-1 et du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, premier dénommé, pour l'ensemble des requérants. Fait à Amiens, le 12 juin 2025. La présidente, Signé F. Demurger La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 juin 2025
Référence
ORTA_2500341_20250612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel