TA103Tribunal Administratif de la Polynésie françaiseRejet
TA103 · Tribunal Administratif de la Polynésie française — 22 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2500341_20250722
- Date
- 22 juillet 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juillet 2025, M. A B demande au tribunal : - d'annuler la décision de contrainte prise par la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française (CPS), en date du 24 octobre 2024 et rééditée le 11 juin 2025, lui enjoignant de rembourser la somme de 124 019 francs pacifiques représentant des indemnités journalières indues ; - d'établir la régularisation du versement des indemnités journalières auxquelles il a droit. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - l'arrêté n° 1336 IT du 28 septembre 1956 modifié portant organisation et fonctionnement de la Caisse de prévoyance sociale ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme Busidan, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R.222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () " ; 2. Aux termes de l'article 2 de l'arrêté modifié n° 1336 IT du 28 septembre 1956 portant organisation et fonctionnement de la caisse de compensation des prestations familiales du territoire des E.F.O. du territoire des Etablissements français de l'Océanie, portant statut de la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française (CPS) : " La caisse [de prévoyance sociale] est chargée de l'encaissement des cotisations et du service des prestations. La caisse jouit de la personnalité morale et est dotée de l'autonomie financière. Elle fonctionne conformément aux dispositions de la loi du 1er avril 1898 sur les sociétés de secours mutuels et des textes qui l'ont modifiée ". Elle présente ainsi le caractère d'un organisme de droit privé chargé d'assurer les missions de sécurité sociale en Polynésie française. 3. Il en résulte que les litiges nés de ses relations avec les assurés sociaux relèvent de la compétence de l'ordre judiciaire. Dès lors, les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation de la contrainte décidée à son encontre par la CPS en vue du remboursement d'indemnités journalières de travail et à la régularisation du versement des indemnités journalières auxquelles il prétend doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Papeete, le 22 juillet 2025. La magistrate désignée, H. Busidan La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, N°2500341
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA10322 juillet 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2500341_20250722
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Synthèse
- Juridiction
- TA103
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Polynésie française
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 juillet 2025
Référence
ORTA_2500341_20250722
Données disponibles
- Texte intégral