TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 1 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2500341_20251201
- Date
- 1 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 janvier 2025 et le 22 juin 2025, Mme A... B..., représentée par Me Peythieu, demande au tribunal : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d’annuler l’arrêté du 11 décembre 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Peythieu au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Par un mémoire enregistré le 12 novembre 2025, Mme B..., par le biais de son conseil, informe le tribunal que par une décision de l’Office français protection des réfugiés et apatrides en date du 9 septembre 2025, le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été accordé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». 2. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme B... au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d’annulation : 3. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugements des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête. / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». 4. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le bénéfice de la protection subsidiaire a été accordé à Mme B... par une décision de l’Office français protection des réfugiés et apatrides en date du 9 septembre 2025. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’annulation de la requête sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer. Sur les frais liés à l’instance : 5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à Me Peythieu, conseil de Mme B..., au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : Mme B... est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme B.... Article 3 : L’Etat versera à Me Peythieu une somme de 800 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Peythieu, conseil de Mme B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au préfet du Val-de-Marne. Le vice-président, R. Combes La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 1 décembre 2025
Référence
ORTA_2500341_20251201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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